Article 380-2-1 A du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (V)

L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, 23-80.202 23-80.206, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 1°/ que l'appel interjeté par la personne condamnée, quand bien même est-il cantonné à certains chefs de disposition sur la culpabilité, défère à la cour d'assises d'appel l'ensemble des chefs d'accusation retenus en premier ressort à l'encontre de ce même accusé, dès lors qu'il tend aussi, expressément, […] ait saisi la cour d'assises d'appel de l'ensemble des chefs de déclaration de culpabilité, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles 380, alinéa 1er, 380-2-1 A et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale ; […] France, n° 16846/02, § 17).

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