Article 464-2 du Code de procédure pénale

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Version24/03/2020
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74

I.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 ;
3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;
4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
II.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.
III.-Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
IV.-Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
12 textes citent l'article

Commentaires26


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] l'article 464-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale ». 4 Avant la réforme du 23 mars 2019, ce seuil était de deux ans, […]

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Décisions157


1Tribunal correctionnel de Le Mans, 23 juin 2023, n° 23173000044
Cour d'appel : Confirmation

[…] 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du Code de procédure pénale. […] 02 ans;

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  • Coups·
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  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Peine·
  • Gauche·
  • Papier·
  • Expert·
  • Pénal·
  • Ags

2Tribunal correctionnel de Le Mans, 29 décembre 2023, n° 23166000033

[…] Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire. l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du Code pénal. […] Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du Code de procédure pénale.

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  • Mineur·
  • Réseau social·
  • Jeune·
  • Victime·
  • Peine·
  • Expert·
  • Corruption·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Sexe·
  • Personnalité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-81.753, Inédit
Rejet

[…] leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le compte du prévenu commandent le prononcé d'une peine de 6 ans d'emprisonnement qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien proportionnée à la personnalité du prévenu », sans jamais développer la moindre analyse relativement à la personnalité du prévenu et sans expliquer en quoi cette peine était indispensable, ni en quoi toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du Code pénal, 485, 485-1, 464-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

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  • Personnalité·
  • Vol·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Sanction·
  • Sursis·
  • Pourvoi·
  • Extorsion·
  • Déchéance·
  • Tribunal correctionnel·
  • Violence
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Documents parlementaires140

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Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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