Article 78-2-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/2019

Entrée en vigueur le 12 avril 2019

Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 2

Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2019

Commentaires17


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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. […] que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution ; - Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993-Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité - SUR LE SEPTIEME ALINEA DE L'ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 7. […] 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 11.

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 29 mai 2019, n° 19/02647
Confirmation

[…] — sur le moyen de nullité tiré de l'absence prétendue de lien entre le lieu des réquisitions et la recherche des infractions visées, qu'il résulte des réquisitions prises par le procureur de la République le 23 mai 2019 sur le fondement des articles 78-2-2, 78-2-5 et 78-3 du code de procédure pénale, que ce magistrat a établi ses réquisitions au vu d'un rapport A qui lui a été transmis le 23 mai 2019 et auquel il fait expressément référence ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cette pièce fût versé au dossier de la procédure civile ; qu'eu égard à la nature des infractions visées dans les réquisitions, et notamment les infractions constitutives d'actes de terrorisme, les infractions en matière d'armes et d'explosifs et les infractions de participation à ne

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  • Réquisition·
  • Courriel·
  • Nullité·
  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Infraction·
  • Soudan·
  • Notification·
  • Périmètre

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
Non conformité

[…] 11. L'article 2 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

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  • Député·
  • Interdiction·
  • Sénateur·
  • Idée·
  • Amendement·
  • Ordre public·
  • Liberté·
  • Voie publique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Trouble

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 27 février 2024, n° 24/00271
Infirmation

[…] Cependant, les éléments du procès-verbal d'interpellation ne permettent pas de fonder le contrôle litigieux sur les articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale qui tendent au contrôle de véhicules ou de bagage se trouvant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Il ne saurait davantage être rattaché à l'article 78-2-5 du même code qui vise les contrôles d'identité au cours de manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats. […]

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Police judiciaire·
  • Contrôle d'identité·
  • Infraction·
  • Réquisition·
  • République·
  • Véhicule·
  • Voie publique·
  • Ordonnance
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Documents parlementaires64

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Cet amendement vise à réserver aux seuls agents appartenant aux forces de sécurité intérieure le soin de procéder aux mesures de contrôle diligentées par l'autorité préfectorale à l'occasion d'une manifestation. En effet, la présence d'agents de sécurité privée et/ou d'agents de police municipale sur les lieux d'une manifestation pourrait soulever des difficultés sur le plan opérationnel. Eu égard à l'évolution rapide des évènements lors des manifestations, ces agents pourraient se trouver pris à partie dans des opérations de maintien de l'ordre, missions pour lesquelles ils ne sont ni … Lire la suite…
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