Article D45-25 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant.
Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] - le seul fait que le requérant n'ait pas été mis en examen mais placé sous le statut de témoin assisté ne signifie pas qu'il n'existait pas d'indices graves et concordants à son encontre si bien que la décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 45-25 du code de procédure pénale ; […] D. Y

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] — le seul fait que le requérant n'ait pas été mis en examen mais placé sous le statut de témoin assisté ne signifie pas qu'il n'existait pas d'indices graves et concordants à son encontre si bien que la décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 45-25 du code de procédure pénale ; […] J.C. D-E

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3Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
Annulation

[…] — le seul fait que le requérant n'ait pas été mis en examen mais placé sous le statut de témoin assisté ne signifie pas qu'il n'existait pas d'indices graves et concordants à son encontre si bien que la décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 45-25 du code de procédure pénale ; […] J.C. C-D

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