Article D147-17-1 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7

Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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