Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7
Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.
[…] En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, […] Le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 147-17, D. 460, D. 461 et D. 478 du code de procédure pénale ne peut donc qu'être écarté. […] En deuxième lieu, l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale dispose que : « Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des syndicats CGT SPIP, dite la CGT Insertion et Probation, au garde des sceaux, […]