Article D147-17-2 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale dispose que : « Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en oeuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707 ». […]

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