Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : De la libération sous contrainte
Article D147-17-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6
Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale dispose que : « Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en oeuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707 ». […]
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