Article D147-17-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).