Article D147-17-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7

Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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