Article D147-17-4 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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