Article D147-17-5 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.
Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, […]

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