Article D147-17-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.
Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.

L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation ou de non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Circulaire·
  • Peine·
  • Comités·
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Libération·
  • Contrainte·
  • Technique·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).