Article D8-2-1 du Code de procédure pénale

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Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2

Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales, pour des infractions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice, des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 14 mai 2020, n° 2020-052

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3-1 ; […] - un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice fixant la liste des infractions pour lesquelles il sera possible de déposer une plainte en ligne, pris pour application de l'article D. 8-2-1 du CPP ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Plainte·
  • Durée de conservation·
  • Finalité·
  • Police·
  • Ministère·
  • Infraction·
  • Gendarmerie
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