Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Article D8-2-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2
La victime doit également être informée, selon les mêmes modalités, des droits prévus par l'article 10-2 du présent code.
Elle est également informée des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement telles que prévues par l'article 40-3 du présent code.
Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format imprimable.