Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Article D8-2-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2
Le service de plainte en ligne met à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte ainsi que la copie du procès-verbal de réception de celle-ci, qui est signé, selon les modalités prévues par l'article 801-1 par le seul officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte, sans être signé par le plaignant.
Ce service peut, s'il y a lieu, permettre de fixer un rendez-vous à la victime auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétent, sans préjudice de la possibilité, pour ce service ou unité, de la recontacter rapidement à cette fin.
La plainte électronique est déposée devant le Procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (D. 8-2-95). […]
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