Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Article D8-2-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2
Les modalités selon lesquelles la victime déposant plainte par voie électronique s'identifie de façon sécurisée sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
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