Article D589-1 du Code de procédure pénale

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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.
La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-85.269, Inédit
Rejet

[…] "M. Emmanuelli, conseiller, désigné pour composer la chambre d'accusation suivant délibération de l'assemblée générale de la Cour, en date des 14 novembre et d 13 décembre 1991 ; […] "d'une part, l'infraction n'est pas un crime au sens de la loi française et des articles 3 de la loi du 10 mars 1927 et 589-1 du Code de procédure pénale ;

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