Article D589-2 du Code de procédure pénale

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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019
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Décisions16


1Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 19 mai 2023, n° 23/00533
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de signature de certains procès-verbaux signés électroniquement et relève que l'application des articles D 589- 2 et suivants du code de procédure pénale n'est pas spécialement critiquée.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Prolongation·
  • Passeport·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Notification·
  • Promesse d'embauche·
  • Procès-verbal·
  • Liberté·
  • Obligation

2Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 8 novembre 2023, n° 23/00645
Confirmation

[…] O R D O N N A N C E N° 2023 – 653 […] Il ressort des dispositions des articles A53-8, D589-2 du code de procédure pénale que l'absence de signature des procès-verbaux n'affecte pas leur validité mais seulement leur caractère probant.

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  • Garde à vue·
  • Interprète·
  • Notification·
  • Assignation à résidence·
  • Prolongation·
  • Langue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Détention

3Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 24 octobre 2023, n° 23/00606
Confirmation

[…] L'aiticle D589-2 du code de procedure penale precise que 'Constituent des procédes de signature sous forme numerique au sens du troisieme alinea du I de l'article 801-1 la signature electronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numerique. […] Les pièces ayant fait |'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, apres leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numerique dont est detenteur le service mentionné au premier alinea ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidelite par le service precité."

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hépatite·
  • Étranger·
  • Papier·
  • Police judiciaire·
  • Sang·
  • Signature électronique·
  • Médicaments·
  • Interprète
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