Article D589-3 du Code de procédure pénale

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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 7 mars 2024, n° 24/01906
Confirmation

[…] Le juge des libertés et de la détention ne peut toutefois être approuvé, en ce qu'il a retenu l'application des articles 801-1 et D 589-3 du code de procédure pénale, car aucune des mentions du procès-verbal litigieux ne renvoie à l'utilisation et à la mise en oeuvre d'une signature électronique.

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Police judiciaire·
  • Garde à vue·
  • Procès-verbal·
  • Irrégularité·
  • Identification·
  • Consultation·
  • Liberté·
  • Détention

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 novembre 2023, n° 23/04905
Infirmation

[…] En l'espèce, la pièce utile manquante selon l'ordonnance critiquée est l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale. […] Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

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  • Signature électronique·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pièces·
  • Valeur probante·
  • Attestation·
  • Service·
  • Police judiciaire·
  • Suspensif·
  • Étranger

3Cour d'appel de Lyon, Retentions, 4 octobre 2023, n° 23/07486
Confirmation

[…] L'article D.589-3 du même code précise encore que la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. […] Or, la somme de ces éléments constitue une signature électronique au sens de l'article D589-3 du code de procédure pénale, en ce qu'elle permet d'identifier de manière fiable l'auteur de l'acte.

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  • Signature électronique·
  • Assignation à résidence·
  • Éloignement·
  • Motivation·
  • Erreur·
  • Représentation·
  • Territoire français·
  • Procès-verbal·
  • Algérie·
  • Adresses
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