Article D47-14-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2019 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 6

Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.

Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans sa décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de cet article, dans cette rédaction. […] * Aux termes de l'article D. 47-14-1 du CPP, […]

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www.actu-juridique.fr · 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 18 mai 2021, n° 21/01344
Infirmation

[…] De plus, il n'en ressortait pas de doute sur l'existence d'une telle mesure qui aurait nécessité de procéder à des vérifications au sens de l'article D47-14-1 du code de procédure pénale, car la pension d'invalidité et la mention d'un suivi, sans autre précision, et qui pouvait en conséquence se rapporter à la mesure d'invalidité, ne permettaient pas de se douter que cette personne de nationalité Estonnienne, qui disait avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2008 ou 2009, pourrait être sous curatelle, alors au surplus qu'il a affirmé le contraire en signant les deux procès-verbaux de placement et de fin de garde à vue.

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  • Garde à vue·
  • Ordonnance·
  • Curatelle·
  • Contestation·
  • Police·
  • Mesure de protection·
  • Tribunal judiciaire·
  • Éloignement·
  • Surveillance·
  • Prolongation
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