Article R50-54-1 du Code de procédure pénale

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Version03/06/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 mars 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. R50-69 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-547 du 31 mai 2019 - art. 2

Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Sortie de vigueur le 16 mars 2022

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