Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V bis : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique / Section 4 : Dispositions relatives à la numérisation des pièces de procédure
Article A53-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2019
Est créé par : Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 4
Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.