Article A53-9 du Code de procédure pénale

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Version13/09/2019

Entrée en vigueur le 13 septembre 2019

Est créé par : Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 4

Toute personne publique ou privée, autorisée à transmettre des pièces sous format numérique conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589, doit respecter strictement les conditions et modalités prévues par cette autorisation.
Lorsque cette autorisation est délivrée à un avocat ou au barreau dont il relève, elle mentionne obligatoirement :


-le moyen de télécommunication retenu, en précisant l'adresse électronique du destinataire et, le cas échéant, la plateforme sécurisée d'échange de documents et de fichiers utilisée ;
-les jours et horaires de réception des pièces à l'issue desquels celles-ci ne sont plus recevables lorsque le présent code fixe un délai d'expiration ;
-l'évènement technique à compter duquel la transmission est considérée comme reçue par la juridiction destinataire, cet évènement faisant courir, s'il y a lieu, les délais prévus par les dispositions du présent code.


Cette autorisation peut lister exhaustivement les actes, demandes, déclarations et observations pouvant être transmis selon cette voie, ou ceux pouvant être exclus d'une telle transmission. A défaut de précision, tous les actes, demandes, déclarations ou observations prévus par le présent code sont transmissibles selon cette voie.
Les protocoles fondés sur le troisième alinéa de l'article D. 589 et passés entre les chefs des juridictions et les avocats ou les barreaux dont ces derniers relèvent peuvent préciser que tout ou partie des conditions, restrictions et modalités prévues par les articles D. 591 à D. 593 ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2019

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