Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Sous-section 3 : Fonctionnement et contrôle des régies des comptes nominatifs
Article R57-7-92 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2
Lors de la libération ou lors du transfèrement de la personne détenue, le versement du solde du compte nominatif est effectué par virement bancaire.
Lorsque la personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectué en espèces.