Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R57-7-86 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2
Au sein des établissements pénitentiaires la gestion des biens et valeurs des détenus est assurée par une régie des comptes nominatifs.
Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 27 avril 2021, 19BX01316, Inédit au recueil Lebon
[…] – les moyens soulevés par M. D… en première instance soient l'incompétence du président de la commission de discipline, l'illisibilité de son nom, le défaut de motivation en droit de la décision, l'erreur d'appréciation et le non-respect de la procédure prévue par l'article R. 57-7-86 du code de procédure pénale sont infondés lorsqu'ils ne sont pas inopérants.
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