Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Sous-section 2 : Organisation des régies des comptes nominatifs
Article R57-7-87 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2
Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.
Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.