Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Sous-section 2 : Organisation des régies des comptes nominatifs
Article R57-7-88 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2
Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.