Article R57-7-88 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R332-26 (V), Article R. 332-26 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2

Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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