Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Sous-section 3 : Fonctionnement et contrôle des régies des comptes nominatifs
Article R57-7-89 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2
Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.
Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.