Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction / Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
Article D1-12-3 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1
L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :
1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;
3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.