Article D1-12-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1

Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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