Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction / Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
Article D1-12-8 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1
Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.
L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.