Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Article 138-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 11
En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de l'interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
Commentaires • 11
[…] refuse, le juge civil peut saisir le parquet pour demander l'ouverture d'une enquête pénale. Après enquête, le parquet pourra ordonner le port du bracelet. […] Il peut être rendu obligatoire avant toute condamnation (article 138-3 du Code de procédure pénale), notamment dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou après condamnation (article 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal). […] En effet, le bracelet anti-rapprochement trouve son fondement dans une loi de procédure,
Lire la suite…Décisions • 13
Les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, selon lesquelles, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du même code, ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement
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[…] Par ordonnance du 03 Mars 2009, L A C était placé sous contrôle judiciaire, il lui était imposé de se soumettre aux obligations suivantes : […] — article 138-3 du code de procédure pénale : ne pas se rendre dans les quartiers de LA PAILLADE et de CELLENEUVE à MONTPELLIER ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2007
[…] Dit qu'à compter de sa mise en liberté, il sera soumis à une mesure de contrôle judiciaire assortie des obligations suivantes : 1° – Fixer son domicile ou sa résidence – XXX les Martigues 13220 (article 138-2 du code de procédure pénale) 2° – Ne pas sortir sans autorisation préalable du Juge d'Instruction, des départements des Bouches du Rhône, du Gard et de l'Hérault (article 138-3 du code de procédure pénale) 3° – Se présenter deux fois par mois, aux jour et heure déterminés par l'officier de police judiciaire, à la Brigade de gendarmerie de Martigues (article 138-5 du code de procédure pénale) 4° – Répondre aux convocations de toute autorité et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles (article 138-6 du code de procédure pénale)
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Comme le prévoient les articles 138-3 et suivants du Code de procédure pénale, le BAR peut être prononcé dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire sous 3 conditions cumulatives : la personne mise en examen encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise à l'encontre de son (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire de PACS ; [10]. S'il est louable de vouloir assurer le respect des interdictions édictées au bénéfice d'une personne protégée, le dispositif juridique se heurte à deux limites.
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