Article 15-3-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 13

En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l'article 138-3 du présent code, l'article 132-45-1 du code pénal ou l'article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d'être ordonné par la juridiction compétente.

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 15-3-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

p>article 15-3-1 du code de procédure pénale article 15-3-2 du code de procédure pénale action civile vol action de nature civile article 15-3 du code de procédure pénale

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___ Pages avant-propos.......................................................... 7 I. Les femmes et les enfants victimes de violences au sein de la famille 1. Des chiffres insupportables… 2. … qui connaissent une stagnation inacceptable… 3. … quand nos voisins européens parviennent à agir efficacement II. Une lutte engagée contre ce fléau… 1. Un instrument juridique capital, l'ordonnance de protection a. Un dispositif qui marque une évolution significative dans notre droit b. Une mise en œuvre qui reste limitée et qui impose une amélioration claire et courageuse 2. Un instrument d'urgence, … Lire la suite…
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