Article R57-7-84-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-1 (V), Article R. 224-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1

Une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2103000
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée mentionne deux avis émis par la commission pluridisciplinaire unique les 11 décembre 2020 et 9 avril 2021 qui ne lui auraient pas été communiqués, il ne ressort d'aucune disposition, en particulier pas des articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable, qui sont relatifs au placement en unité pour détenus violents, que cet avis doive être communiqué au détenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait formulé une demande de communication de ces avis. Dès lors, ce moyen, tiré d'un vice de procédure allégué, doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 21 novembre 2022, n° 2003612
Rejet

[…] — est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que la décision n'a pas été précédée d'un avis de la commission pluridisciplinaire unique, ni qu'elle ait été communiquée au juge d'application des peines et à l'unité sanitaire ; — comporte une erreur sur la matérialité des faits ; — méconnaît les dispositions des articles 726-2 et R. 57-7-84-1 du code de procédure pénale ; — procède d'une erreur d'appréciation sur son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

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3Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2022, n° 2206011
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions sont reprises aux articles L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] Les modalités de placement en unité pour détenus violents étaient fixées, à la date de la décision contestée, par les articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 224-1 à R. 224-12 du code pénitentiaire. […]

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