Article R57-7-84-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-2 (V), Article R. 224-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle.
Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2103000
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-84-5 du même code dans sa version applicable au litige : « Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2100776
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ». L'article R. 57-7-84-5 du même code précise : « Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () ».

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    3Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2022, n° 2206011
    Rejet

    […] Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions sont reprises aux articles L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] Les modalités de placement en unité pour détenus violents étaient fixées, à la date de la décision contestée, par les articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 224-1 à R. 224-12 du code pénitentiaire. […]

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