Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 1 : Des unités pour détenus violents / Sous-section 1 : Du régime de détention en unité pour détenus violents
Article R57-7-84-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle.
Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-84-5 du même code dans sa version applicable au litige : « Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () ».
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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ». L'article R. 57-7-84-5 du même code précise : « Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2022, n° 2206011
[…] Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions sont reprises aux articles L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] Les modalités de placement en unité pour détenus violents étaient fixées, à la date de la décision contestée, par les articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 224-1 à R. 224-12 du code pénitentiaire. […]
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