Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 1 : Des unités pour détenus violents / Sous-section 1 : Du régime de détention en unité pour détenus violents
Article R57-7-84-3 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.