Article R57-7-84-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-3 (V), Article R. 224-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).