Article R57-7-84-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-4 (V), Article R. 224-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge.
Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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