Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 1 : Des unités pour détenus violents / Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
Article R57-7-84-7 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1
La décision initiale de placement en unité pour détenus violents est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, notamment au vu des évaluations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-84-3 et dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-84-10.
Le directeur interrégional des services pénitentiaire peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.