Article R57-7-84-9 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version03/08/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-9 (V), Article R. 224-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 2

Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents.

Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.

Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au second alinéa de l'article R. 57-7-84-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.

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Entrée en vigueur le 3 août 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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