Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 1 : Des unités pour détenus violents / Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
Article R57-7-84-12 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1
La liste des personnes détenues placées en unité pour détenus violents est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée mentionne deux avis émis par la commission pluridisciplinaire unique les 11 décembre 2020 et 9 avril 2021 qui ne lui auraient pas été communiqués, il ne ressort d'aucune disposition, en particulier pas des articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable, qui sont relatifs au placement en unité pour détenus violents, que cet avis doive être communiqué au détenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait formulé une demande de communication de ces avis. Dès lors, ce moyen, tiré d'un vice de procédure allégué, doit être écarté.
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[…] 7. En dernier lieu, M. C soutient que la décision contestée comporte plusieurs vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-84-5 ; R. 57-7-84-11 et R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale. Or ces articles, issus du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, n'étaient pas applicables à la date de la décision contestée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2022, n° 2206011
[…] Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions sont reprises aux articles L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] Les modalités de placement en unité pour détenus violents étaient fixées, à la date de la décision contestée, par les articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 224-1 à R. 224-12 du code pénitentiaire. […]
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