Article R57-7-84-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-5 (V), Article R. 224-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1

Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.

Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.

Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.

Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour détenus violents des personnes détenues déjà incarcérées dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.

La décision de placement en unité pour détenus violents est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.

Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2103000
Rejet

[…] — la décision attaquée n'a pas été précédée de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, conformément à l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale, et elle mentionne deux avis de cette commission qui ne lui ont pas été communiqués ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2100776
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ». L'article R. 57-7-84-5 du même code précise : « Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () ».

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    3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 21 novembre 2022, n° 2003612
    Rejet

    […] 2. En premier lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'un défaut de compétence en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale. Or cet article, issu du décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019, n'était pas applicable à la date de la décision contestée. Dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

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