Article R57-7-84-13 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-13 (V), Article R. 224-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée.
II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés.
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l'article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 30 juin 2020

L'article 726-2 du Code de procédure pénale modifié par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, permet désormais à l'administration d'affecter une personne détenue dans un quartier spécifique de prise en charge lorsqu'il apparaît que son comportement est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. […] Le placement au sein d'un quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) ou de prise en charge de la radicalisation (QPR) fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles R. 57-7-84-13 et suivants du code de procédure pénale, d'une procédure contradictoire. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 30 mai 2023, n° 2121742
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, aujourd'hui codifié à l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 27 octobre 2022, n° 2008733
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 19 janvier 2024, n° 2105412
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, […]

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