Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 2 : Des quartiers de prise en charge de la radicalisation / Sous-section 1 : Du régime de détention en quartier de prise en charge de la radicalisation
Article R57-7-84-14 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1
Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés.
Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle.
Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.