Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 2 : Des quartiers de prise en charge de la radicalisation / Sous-section 1 : Du régime de détention en quartier de prise en charge de la radicalisation
Article R57-7-84-15 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1
Les personnes détenues prises en charge au titre de l'article R. 57-7-84-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.
Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 57-7-84-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les QER accueillent, […] Les personnes affectées dans les QER ne bénéficient pas du « programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement », prévu à l'article R. 57-7-84-15 du même code pour les personnes affectées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation non spécialisés dans l'évaluation, […]
Lire la suite…- État islamique·
- Garde des sceaux·
- Centre pénitentiaire·
- Affectation·
- Évaluation·
- Transfert·
- Procédure pénale·
- Personnel pénitentiaire·
- Établissement·
- Tiré
2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2123617
[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, […] Les personnes affectées dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation ne bénéficient pas du « programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement », prévu à l'article R. 57-7-84-15 du même code pour les personnes affectées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation non spécialisés dans l'évaluation, […]
Lire la suite…- Évaluation·
- Garde des sceaux·
- Centre pénitentiaire·
- Transfert·
- Changement d 'affectation·
- Détention·
- Procédure pénale·
- Charges·
- Etablissement pénitentiaire·
- Procédure