Article R57-7-84-15 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-16 (V), Article R. 224-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

Les personnes détenues prises en charge au titre de l'article R. 57-7-84-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.
Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 57-7-84-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 27 septembre 2022, n° 2125666
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les QER accueillent, […] Les personnes affectées dans les QER ne bénéficient pas du « programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement », prévu à l'article R. 57-7-84-15 du même code pour les personnes affectées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation non spécialisés dans l'évaluation, […]

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  • État islamique·
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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2123617
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, […] Les personnes affectées dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation ne bénéficient pas du « programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement », prévu à l'article R. 57-7-84-15 du même code pour les personnes affectées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation non spécialisés dans l'évaluation, […]

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  • Évaluation·
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  • Centre pénitentiaire·
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  • Charges·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Procédure
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