Article R57-7-84-16 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-17 (V), Article R. 224-17 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation.
Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2024, n° 2401147
Rejet

[…] Toutefois, et en tout état de cause, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en QPR, contrairement à celles détenues à l'isolement, dont le régime de détention relève de l'article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. […]

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    2Tribunal administratif de Marseille, 12 octobre 2023, n° 2309355
    Rejet

    […] En outre, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l'isolement, dont le régime de détention relève de l'article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2023, n° 2317410
    Rejet

    […] En outre, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l'isolement, dont le régime de détention relève de l'article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. […]

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