Article R57-7-84-18 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-19 (V), Article R. 224-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13.
Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments à l'autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le ministre de la justice est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l'ensemble des pièces.
La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 30 mai 2023, n° 2121742
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, aujourd'hui codifié à l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 27 octobre 2022, n° 2008733
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle est entachée d'un défaut de motivation alors qu'elle constitue une mesure de police et devait ainsi être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, ainsi que du principe du contradictoire ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 27 septembre 2022, n° 2125666
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les QER accueillent, […] prévu à l'article R. 57-7-84-15 du même code pour les personnes affectées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation non spécialisés dans l'évaluation, ni de la procédure contradictoire définie à l'article R. 57-7-84-18, […]

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