Article R57-7-84-19 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/01/2020

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 ne peut excéder quinze semaines.
II.-Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est d'une durée maximale de six mois.
Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée à l'article R. 57-7-84-17 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.
Au terme d'une durée d'un an, le ministre de la justice est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à la présente sous-section et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef d'établissement et du directeur interrégional des services pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions8


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2202594
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-19 du code de procédure pénale alors en vigueur : « I.- Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 ne peut excéder quinze semaines. / II.- Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est d'une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée à l'article R. 57-7-84-17 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. / Au terme d'une durée d'un an, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 27 septembre 2022, n° 2125666
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les QER accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines et après avis de la commission pluridisciplinaire unique, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si « la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2123617
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les quartiers d'évaluation de la radicalisation accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines et après avis de la commission pluridisciplinaire unique, […]

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