Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 2 : Des quartiers de prise en charge de la radicalisation / Sous-section 2 : De la procédure de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation
Article R57-7-84-20 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.
En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.
Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 57-7-84-17 à R. 57-7-84-19.