Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques / Section 2 : Des quartiers de prise en charge de la radicalisation / Sous-section 2 : De la procédure de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation
Article R57-7-84-21 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1
Le transfèrement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le ministre de la justice prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la sous-section 2. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.